Droits et devoirs des riverains de cours d’eau

Les droits et obligations des riverains varient règlementairement en fonction du statut des rivières.

Cours d'eau ou pas cours d'eau ?

Le classement d’un réseau hydrographique en cours d’eau a pour conséquence l’application de la loi sur l’eau et les dispositions du code de l’environnement associées (article L.211-1 et suivants). La définition légale d’un « cours d’eau » (L. 215-7-1 du Code de l’Environnement) prévoit 3 critères cumulatifs :

En l’absence d’un des critères, le réseau n’est pas considéré comme cours d’eau.

Le « cours d’eau » ne donc pas être confondu avec le « fossé » qui lui, est creusé artificiellement dans le but de drainer, collecter ou faire circuler l’eau.

le cher à thénioux

Vos interventions peuvent être soumises à déclaration ou autorisation sur les linéaires classés « cours d’eau » permanents ou intermittents (Réglementation nomenclature IOTA).

Pour vous assurer ou non de son classement, nous vous invitons à vous rendre sur la cartographie interactive éditée par la Direction Départementale des Territoires :

Il peut arriver qu’un linéaire hydrographique n’ait pas de statut « déterminé ». Dans ce cas, les riverains sont dans une situation juridique inconnue et doivent solliciter une expertise des services de l’Etat pour envisager des projets de travaux, car dans le doute, la réglementation relative aux cours d’eau s’applique.

le cher à langon sur cher

Le devoir du riverain

Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. Cet entretien a pour objet de maintenir l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, notamment par l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, par élagage ou recépage de la végétation des rives (Art. L.215-14 du Code de l’Environnement).

 

Exceptée la rivière le Cher, qui est propriété de l’Etat (Domaine Public Fluvial), les cours d’eau (rivières et ruisseaux) du bassin du Cher sauvage sont « non domaniaux », c’est-à-dire que l’entretien régulier est à la charge du riverain, qui est propriétaire des berges et du lit jusqu’à la moitié du cours d’eau (Art. L.215-2 du Code de l’Environnement).

Selon les cas, l’embâcle peut être intéressant d’un point de vue de la biodiversité et sera conservé dans la mesure où il ne présente pas de risques (que ce soit pour les personnes ou pour un aménagement) et où il ne crée pas de déséquilibre sur le fonctionnement du cours d’eau. Enlever un embâcle ne doit donc pas être systématique, le choix de son retrait fait partie d’une gestion raisonnée du cours d’eau. 

Afin de l’aider dans sa prise de décision, le propriétaire riverain confronté à la présence d’un embâcle pourra faire appel au technicien du SMIBCS

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